Trajectoire: avant-propos (1/100)


En 1969, le sergent-détective Louis-Georges Dupont était retrouvé mort dans sa voiture de service, à Trois-Rivières. L’enquête de coroner a conclu au suicide. L’affaire n’a fait aucune vague, jusqu’à ce que sa veuve et ses enfants décident, en 1982, d’effectuer des recherches, d’abord dans l’espoir d’obtenir une compensation financière auprès de la CSST[1]. Il a surtout fallu attendre en 1993 avant que la cause capte l’attention du public à travers l’œil des médias. En 1995, une requête en mandamus ordonnait la tenue d’une commission d’enquête publique. Celle-ci allait se dérouler l’année suivante. Après avoir entendu 72 témoins et présenté un travail exhaustif allant jusqu’à l’exhumation du corps par des experts mondialement reconnus (les docteurs Kathy Reichs et Michael Baden), le suicide a été confirmé.[2]

Malgré ce verdict, des journalistes, des éditeurs de contenu et autres auteurs se sont intéressés à cette histoire, sans toutefois parvenir à renverser le verdict. En 2010, le gouvernement libéral du Québec, sous des pressions exercées par la députée péquiste Noëlla Champagne, qui avait accepté de donner son appui aux frères Jacques et Robert Dupont, a rouvert l’enquête. L’année suivante, le suicide fut à nouveau confirmé par le travail de la Sûreté du Québec.

Revue de la littérature

Il n’existe aucune littérature scientifique consacrée spécifiquement à l’affaire qui fait l’objet de cette étude. Toutefois, nous disposons des transcriptions sténographiques des deux enquêtes dont il sera question. Ces documents ont valeur de preuve et par conséquent ils représenteront notre principale source d’information. Nous en présenterons d’ailleurs de longs extraits.

Afin de couvrir les périodes comprises avant 1995 et après 1996, nous devrons nous tourner essentiellement vers les journaux afin de reconstituer certains événements. Bien sûr, il est nécessaire, voir primordial, de demeurer conscient de la valeur de ces sources. Ainsi, nous accorderons une importance aux grands quotidiens, tandis que d’autres sources seront ignorées. Par exemple, le lecteur aura tôt fait de remarquer que nous citerons en de rares occasions l’hebdomadaire Photo-Police, mais principalement pour démontrer qu’il pourrait être à l’origine d’une rumeur infondée.

Les sources télévisuelles et radiophoniques ont été écartées, d’abord parce qu’elles représentent de la preuve secondaire mais aussi pour leur biais et le fait qu’elles entrent dans la catégorie de l’édition de contenu.

Le lecteur devra aussi nous excuser le langage de certains témoignages, ainsi que d’autres qui seront présentés en anglais, et cela dans un souci de transparence et d’authenticité. Cependant, nous avons apporté certaines corrections mineures au niveau de la ponctuation afin de faciliter la lecture.

Question de recherche

Au cours des années qui ont suivies la Commission d’enquête publique de 1996, on a surtout eu tendance à se poser la question suivante : est-ce un meurtre ou un suicide?

En fait, le verdict du suicide est officiel. Il a été prononcé une première fois par un coroner en 1969, confirmé par la Commission d’enquête en 1996, et à nouveau validé par la Sûreté du Québec en 2011.

Par conséquent, la question la plus juste à laquelle il faut tenter de répondre est celle-ci : existe-t-il suffisamment d’éléments probants pour mettre en doute et renverser ce verdict?[3]

En cours de route, d’autres questions viendront s’ajouter à celle-ci. Par exemple, en 1996, deux journalistes ont dressé un parallèle avec le phénomène des théories du complot[4]. Certains autres sujets, comme le suicide chez les policiers et l’interprétation des documents d’archives, méritent qu’on s’y attarde. Nous aurons à nous interroger sur la désinformation, les fausses nouvelles et la crédibilité des sources, en plus d’envisager de nombreux autres questionnements.

Méthode

En raison du caractère judiciaire de cette affaire, nous accorderons la priorité aux transcriptions sténographiques des enquêtes de 1995 et 1996. Dans un souci de transparence, et aussi pour permettre aux lecteurs de forger leur propre opinion, nous présenterons de longs extraits des témoignages. Ceux-ci seront présentés à tour de rôle, soit un témoignage par chapitre. C’est sur la base de ces dépositions que les décisions des juges St-Julien et Lacerte-Lamontagne ont été rendues. Ces dépositions enregistrées par des sténographes officiels, tout comme les documents et objets déposés devant les juges, représentent toujours de la preuve. Dans son Guide des archives judiciaires, Evelyn Kolish, en se référant à la Loi sur les archives[5], précise que la valeur de preuve et d’information de ces documents justifie leur conservation permanente dans les voûtes de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (ci-après BAnQ).[6]

Se situant en deçà des archives judiciaires dans la hiérarchie de la valeur de preuve, les articles de journaux publiés à l’époque contemporaine des faits viendront nous aider dans la reconstitution de certains événements ou périodes. Pour tenter de répondre à certaines questions, ou alors pour en soulever de nouvelles qui se rattacheront à notre question de recherche, nous aurons également recours à de la littérature scientifique ainsi qu’à certaines lois.

On pourrait reprocher à cette méthodologie le fait de négliger certaines informations provenant du patrimoine vivant ou de sources secondaires, mais rappelons que si une affaire judiciaire devait être réétudiée sérieusement par des autorités judiciaires compétentes, la chose à faire serait, d’abord, d’analyser les notes sténographiques. Les témoignages ainsi enregistrés légalement et officiellement représentent de la preuve[7]. C’est d’ailleurs de cette façon que la Commission Brossard a réétudié le procès de Wilbert Coffin en 1964, pour finalement en arriver à la conclusion que le verdict de première instance était justifié. Comme l’a souligné Me Clément Fortin en 2007, certaines personnes livraient une version dans le prétoire alors qu’elles en donnaient une autre aux journalistes dès leur sortie du palais de justice : « En compulsant les journaux de l’époque, j’ai été stupéfait de constater avec quelle assurance certains se sont prononcés sur cette affaire sans même avoir lu les documents pertinents. Des acteurs de cette tragédie ont affirmé des faits contraires à leur témoignage devant le jury. Se sont-ils mal exprimés? Les médias ont-ils mal rapporté leurs propos? Quoi qu’il en soit, pressés de préciser leurs déclarations devant la Commission, ils ont confirmé leurs dépositions antérieures. »[8]

Cet exemple démontre à quel point les transcriptions sténographiques ont leur importance dans la reconstitution de faits judiciaires, et par conséquent historiques.

Sans trop de surprise, le titre Trajectoire traduit l’essentiel de cette affaire, qui tournait autour d’un tir d’arme à feu. Dépendamment de la façon dont on interprète la trajectoire de cette fameuse balle de calibre .38, on parle d’une affaire d’assassinat ou d’une histoire de suicide. Encore une fois, rappelons qu’il existe une réponse officielle à cette question.

Remettre en doute l’issue d’une procédure judiciaire revient à critiquer un verdict rendu par un juge ou un jury. Or, pour avoir droit de présenter une argumentation respectable, il est nécessaire de lire les transcriptions sténographiques. Autrement, cela revient à dire qu’on pourrait critiquer un livre sans l’avoir lu.

Pourtant, cette paresse intellectuelle est monnaie courante. Combien de gens se permettent une opinion tranchée et parfois même radicale sur un procès qu'ils n'ont pas lu ou auquel ils n’ont pas assisté? Par ailleurs, la couverture médiatique est-elle suffisante pour permettre une analyse exhaustive et honnête d’une cause judiciaire?

Dans le domaine documentaire, cette tendance de la paresse intellectuelle est également présente car la loi du moindre effort affecte aussi les chercheurs[9].

Limites de la recherche

Puisque les notes sténographiques du dossier judiciaire représentent notre principale source d’information, il nous sera impossible de tirer des conclusions à propos d’information apparues hors des audiences. Les sources journalistiques, par exemple, pourront soulever de nouvelles questions sans toutefois nous permettre d’y trouver des réponses définitives.

De plus, comme c’est le cas de tous les dossiers judiciaires, des questions demeureront sans réponse. Il faut d’ailleurs se méfier des dossiers au sein desquels l’une ou l’autre des parties prétend avoir des réponses à toutes les questions. Ce qui est nécessaire de se demander, c’est si ces questions peuvent remettre en cause la valeur probante du dossier. Par exemple, est-ce que le fait d’ignorer la couleur des vêtements que portait un tueur pourrait remettre en question sa culpabilité si son ADN a été relevé sur la scène du crime et qu’il a été vu par plusieurs témoins?

Or, dans tout dossier, on retrouve des questions dont les réponses ne changeraient strictement rien au verdict rendu.

La justice s’est prononcée publiquement et de manière exhaustive en 1996, puis une autre fois en 2011 (SQ). Depuis, les autorités concernées ne se sont plus prononcé dans cette affaire alors que la partie adverse, déboutée par la commission d’enquête, a multiplié les interventions. Puisque depuis 1996 nous avons droit à un seul côté de la médaille, nous ferons fie des détails apparus au cours de cette période, exception faite d’un bref survol au cours de l’épilogue.

Déroulement

Le présent document est divisé de sorte à présenter un témoin à la fois, ce qui permettra un moment de réflexion sur les éléments apportés par chacun d’eux. Chaque billet débutera par le témoignage. On terminera par une section intitulée « Réflexions conclusive », qui aura pour but de suggérer quelques pistes de questionnement, et même parfois d’apporter quelques précisions. La véritable conclusion apparaîtra seulement à la toute fin.

Le premier chapitre présentera une revue de presse couvrant les événements entourant le décès de Louis-Georges Dupont, jusqu’à l’aube des audiences de la requête en mandamus. Ensuite, chaque chapitre étudiera chaque témoin avant de présenter un texte détaillant le jugement St-Julien et un autre qui couvrira la période située entre ce même jugement et le début des audiences de la commission d’enquête publique, présidée par la juge Céline Lacerte-Lamontagne. Encore une fois, un chapitre sera associé à un témoin, mais nous verrons que certains textes couvriront également l’exhumation de 1996 et le dévoilement de la partie 2 du rapport de la Commission de police.

Finalement, nous terminerons par une revue de presse nous permettant de revenir sur la période située entre 1948 et 1969, une autre couvrant uniquement les audiences de la CPQ tenues en août et septembre 1969, un épilogue et finalement une conclusion.


[1] En 1881, une commission d’enquête a révélé les conditions pitoyables des travailleurs, en particulier au Québec. Le Dr Darby Bergin sera un pionnier en matière d’amélioration des conditions de travail en déposant un projet de loi peu de temps après. En 1885, on adopte l’Acte des manufactures de Québec, qui n’est alors qu’un premier pas. En 1888, des inspecteurs commencent à sillonner les milieux ouvriers et en 1894 une loi plus efficace est votée. Les conditions continuent de s’améliorer. La CSST fait son apparition en 1980. Le 1er janvier 2016 apparaît la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST).

[2] Céline Lacerte-Lamontagne, Commission d’enquête publique sur les circonstances entourant le décès de Louis-Georges Dupont (Enquête publique 1996).

[3] Le fait de se demander s’il s’agit d’un meurtre ou d’un suicide est une approche tendancieuse qui rejette le verdict officiel pour revenir à zéro, alors que les enquêtes officielles ont laissé une quantité énorme de preuves à étudier. En partant du verdict établi, il est donc plus honnête de se demander s’il y a des éléments qui peuvent remettre en question la conclusion du suicide. La même approche serait utilisée pour réétudier le verdict d’un procès pour meurtre, par exemple. Gardons à l’esprit que la justice est la même pour tout le monde, un concept parfois bafoué ou oublier dans la présente affaire.

[4] Éric Trottier, « Mort de l’agent Dupont: les experts accréditent la thèse du suicide », La Presse, 14 septembre 1996; Jean-Marc Beaudoin, « L’enquête Dupont : du calme s.v.p. », Le Nouvelliste, 31 août 1996.

[5] « Loi sur les archives », RLRQ c A-21.1 §, consulté le 1 octobre 2018, http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-21.1.

[6] Evelyn Kolish, « Guide des archives judiciaires » (Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2017).

[7] Université Laval, Les valeurs archivistiques : théorie et pratique : actes du colloque (Québec: Division des archives de l’Université Laval, 1994), http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=01-0268312.

[8] Clément Fortin, L’affaire Coffin : une supercherie? : docu-roman (Montréal: Wilson & Lafleur, 2007), https://cap.banq.qc.ca/notice?id=p%3A%3Ausmarcdef_0003340090&queryId=43ec93db-884a-4a76-895a-fbca6f21091e&posInSet=7.

[9] Michèle Hudon, Analyse et représentation documentaire, 2013, p. 5 : « L’usager doit obtenir l’information dont il a besoin au coût le plus avantageux possible. On parle ici du coût en espèces sonnantes, bien sûr, mais également de la dépense « intellectuelle » liée à la recherche et à l’obtention de l’information. Le temps et l’effort requis pour l’obtention d’un renseignement, le repérage des documents potentiellement utiles et l’examen de ceux-ci pour en extraire les éléments de connaissance pertinents doivent en effet être comptabilisés. On sait que l’usager se satisfera d’une information ou d’un document de moindre qualité quand l’effort requis pour trouver et localiser des sources de qualité supérieure est jugé trop considérable, un phénomène naturel que Mann (1993) associe à la loi universelle du moindre effort et dont témoigne clairement le comportement informationnel des étudiants d’aujourd’hui (Fast et Campbell, 2004). »

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